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Article L256-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L256-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d'évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.

Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.