I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élève de l'Ecole des hautes études en santé publique.
II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires, magistrats et militaires est égal à la somme, d'une part, du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu en application du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 précité ou du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité, et, d'autre part, de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3.
III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le cumul des montants de la rémunération indiciaire perçue par l'agent en qualité d'élève et des indemnités prévues aux articles 1er et 3.
IV.-Pour l'application des II et III, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
V.-Pour l'application des II et III aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique, doivent être exclus les éléments de rémunération destinés à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d'existence à l'étranger ainsi que, pour les fonctionnaires servant dans les établissements d'enseignement situés à l'étranger, à l'expatriation et aux conditions de vie locale.