Article 230-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 230-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le dispositif technique est mis en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.