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Article 230-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 230-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.


Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.