Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-55 du 24 janvier 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire des techniciens de laboratoire médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-55 du 24 janvier 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire des techniciens de laboratoire médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens de la fonction publique hospitalière)


L'arrêté du 19 mai 2016relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de rééducation et au corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière est abrogé.