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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)


Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière stagiaires dans les corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, poursuivent leur stage dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé et sont classés dans leur corps respectif conformément au tableau figurant au I de l'article 28 du présent décret.