Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière stagiaires dans les corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, poursuivent leur stage dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé et sont classés dans leur corps respectif conformément au tableau figurant au I de l'article 28 du présent décret.