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Article 122-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 122-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

La diminution de peine prévue au second alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.