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Article 122-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 122-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission.