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Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (1))

Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (1))

I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 711-1
- Code de procédure pénale
Art. 804
- Code de la justice pénale des mineurs
Art. L721-1, Art. L722-1, Art. L723-1
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L532-25, Art. L552-19, Art. L562-35
- Code de la sécurité intérieure
Art. L285-1, Art. L286-1, Art. L287-1, Art. L344-1, Art. L345-1, Art. L346-1, Art. L347-1, Art. L445-1, Art. L446-1, Art. L447-1
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Art. 125

VII. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.