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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2020 définissant les conditions d'homologation des trains urbains)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2020 définissant les conditions d'homologation des trains urbains)

Le train urbain fait l'objet d'une visite technique initiale.

Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de constitution d'un train urbain délivré par le Centre national de réception des véhicules (CNRV). Le procès-verbal de constitution d'un train urbain spécifie les types du véhicule tracteur et des véhicules remorqués constitutifs de l'ensemble train urbain, le nombre maximal de véhicules remorqués autorisé ainsi que la vitesse maximale de l'ensemble train urbain.

Aucun train urbain ne peut être mis en circulation sans disposer du procès-verbal de constitution du train urbain.

Il doit être conservé à bord du véhicule pour être présenté à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.