I. - Le collège mentionné à l'article 1er est composé :
1° De deux personnalités qualifiées :
- un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, en activité ou honoraire, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- une personnalité choisie au regard de ses compétences dans les domaines statutaire et juridique ;
2° De deux membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable proposés par son vice-président ;
3° Du directeur des affaires juridiques et de son adjoint ;
4° Du directeur des ressources humaines ou son adjoint et du chef du service de gestion à la direction des ressources humaines.
II. - Les membres du collège mentionnés au 1° et au 2° du I sont nommés par arrêté des ministres mentionnés à l'article 1er, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès.
III. - La présidence du collège est assurée par le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mentionnés au 1° du I. La vice-présidence du collège est assurée par la seconde personnalité qualifiée, qui préside les formations du collège en l'absence du président dans les conditions précisées par le règlement intérieur.
Le secrétariat du collège est assuré par la direction des ressources humaines.
Pour l'exercice de ses missions, le collège peut solliciter, en tant que de besoin, le concours et l'expertise des autres services compétents, notamment la direction des affaires juridiques et la direction des ressources humaines.
S'il est saisi de questions relatives à la direction générale de l'aviation civile, le collège invite à prendre part à la séance les deux personnes nommées pour exercer, au sein de cette direction, la fonction de référent déontologue.