I. - La garantie de l'Etat visée à l'article 1er couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoire, y compris les commissions de garantie, restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit et sans préjudice des délais de détermination du montant indemnisable, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle du prêt sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie.
Ce pourcentage est fixé à :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 milliards d'euros ;
- 70 % pour les autres entreprises.
II.-Sans préjudice des dispositions des III, IV, V, VI, VI bis, VI ter et VII, l'appel de la garantie, entendu comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d'indemnisation finale, pourra intervenir au plus tard trois mois après la date d'échéance contractuelle finale du prêt initial ou le cas échéant du prêt restructuré.
III.-Pour l'application du présent article, constitue un évènement de crédit la survenance de l'un quelconque des événements suivants :
-le non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'Etat, conformément au contrat de prêt, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme, et toute restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un tel non-paiement et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle ;
-la restructuration du prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge en application de l'article 1343-5 du code civil, ou intervenue dans le cadre de la procédure que la Médiation du crédit, créée par l'accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises renouvelé le 25 janvier 2021, met spécialement en place à cet effet en application d'une convention que l'Etat conclut avec la Banque de France, et le cas échéant d'autres parties prenantes ;
-l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
La perte actuarielle mentionnée au deuxième alinéa est définie comme la différence lorsqu'elle est positive entre les sommes respectives des flux de remboursement restant dus conformément au contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, y compris le cas échéant la valeur comptable, établie par le prêteur à la date de la restructuration, des actifs distincts du prêt lui-même ou des autres droits sur un éventuel retour à meilleure fortune de l'emprunteur, obtenus par le prêteur dans le cadre de la restructuration de ce prêt, hors commissions de garantie dues au titre de l'article 7, actualisés au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration.
IV. - Le montant indemnisable, auquel s'applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur, ou pour le compte des prêteurs par l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire qu'ils désignent sans qu'il soit besoin de leur confier un mandat spécial à cet effet, de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer.
Dans le cas où le prêt fait l'objet d'une restructuration telle que mentionnée au troisième alinéa du V, ces voies de droit incluent le recouvrement par le prêteur, selon leur nouveau plan de remboursement, des sommes restant dues au titre de ce prêt. Les sommes qui ne sont pas récupérées par le prêteur à la fin du prêt restructuré sont prises en compte pour le calcul de la perte constatée, et réciproquement, les sommes qui sont récupérées par le prêteur sont déduites du montant indemnisable.
Dans le cas où le prêt fait l'objet d'une restructuration qui comporte d'une part un abandon ou une conversion en actions ou bons de souscriptions d'actions ou certificats d'investissements d'une fraction de la créance garantie, d'autre part un maintien de son solde, le cas échéant assorti d'un nouvel échéancier de remboursement, le montant indemnisable est déterminé de façon distincte pour chaque fraction de la créance garantie, en appliquant à chaque fraction la règle d'indemnisation correspondante prévue aux IV et V.
V. - Pour le calcul de ce montant indemnisable :
-dans le cadre d'une restructuration de la créance garantie qui intervient suite au non-paiement d'une somme due tel que mentionné au deuxième alinéa du III et hors des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, et qui aboutit à une novation ou à la mise en place sans novation d'un nouvel échéancier dont le nouveau terme excède le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, l'indemnisation de la perte actuarielle intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat ;
-dans le cas où la restructuration intervient dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent mais aboutit à la mise en place, pour tout ou partie de la créance garantie, d'un nouvel échéancier sans novation, dont le nouveau terme n'excède pas le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, ou dans le cas où la restructuration intervient dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, et aboutit à la mise en place, pour tout ou partie de la créance garantie, d'un nouvel échéancier sans novation, y compris si le nouveau terme excède le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, le montant indemnisable, pour la fraction de la créance garantie ainsi restructurée, est déterminé dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt restructuré ;
-dans le cas d'une restructuration qui intervient dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou au quatrième alinéa du III et qui aboutit à l'abandon ou à la conversion en actions ou bons de souscriptions d'actions ou certificats d'investissements, de tout ou partie de la créance garantie, le montant indemnisable, pour la fraction de la créance garantie ainsi abandonnée ou convertie, correspond à la quotité garantie de cette fraction ; l'indemnisation définitive intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat pour la fraction de la créance garantie ainsi abandonnée ou convertie ; cette indemnisation ne met pas fin à la garantie pour la fraction de la créance garantie éventuellement maintenue, le cas échéant selon un nouvel échéancier de remboursement, et ne remet pas en cause la règle d'indemnisation applicable à cette dernière ;
-dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, y compris quand cette procédure fait suite à un jugement arrêtant un plan de cession, le montant indemnisable est calculé, selon le cadre applicable, à la remise d'un certificat d'irrecouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; les sommes recouvrées par le prêteur sont retranchées au montant indemnisable.
Sans préjudice de ce qui précède, si la restructuration dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III aboutit, pour tout ou partie de la créance garantie, à une novation, l'indemnisation de la perte actuarielle pour la fraction de la créance ainsi restructurée intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat pour la fraction de la créance ainsi restructurée. Pour les besoins du présent arrêté, les conversions visées au troisième alinéa du IV et au quatrième alinéa du V ne sont pas considérées comme des novations.
VI. - En cas d'évènement de crédit y compris lors qu'un paiement contractuellement dû par le débiteur n'est pas honoré, le prêteur a le droit d'obtenir, au plus tard dans les 90 jours suivant la date de demande d'obtention, un versement provisionnel de Bpifrance Financement SA au nom et pour le compte de l'Etat qui représente une estimation solide du montant des pertes susceptibles d'être supportées par l'établissement prêteur. Le montant du versement provisionnel est proportionnel à la quotité garantie.
Une fois le montant indemnisable définitivement connu, y compris dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt restructuré dans l'un des cas mentionnés au troisième alinéa du V, si celui-ci est supérieur au montant du versement provisionnel effectué duquel sont retranchés les montants éventuellement reversés à l'Etat au titre du VI bis, la différence entre ces deux montants est payé rapidement au prêteur. A l'inverse, si le montant indemnisable est inférieur au montant du versement provisionnel effectué duquel sont retranchés les montants éventuellement reversés à l'Etat au titre du VI bis, le prêteur reverse rapidement à l'Etat le trop-perçu.
Le versement provisionnel, en tant qu'avance sur le paiement du montant indemnisable, fait partie intégrante des sommes dues au sens du IV de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée et qui sont payées conformément aux dispositions prévues au VI du même article. Dans le cas de prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, il ne peut pas être obtenu de versement provisionnel lors de l'appel de la garantie, et les sommes dues au titre du montant indemnisable le cas échéant leur sont payées via l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire.
VI bis.-Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du V où le nouvel échéancier excède le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, l'établissement prêteur reverse à l'Etat en début de chaque année, et dans la limite d'un reversement total cumulé égal au montant obtenu au titre du versement provisionnel, le montant correspondant à la différence entre les deux termes suivants, calculés au 31 décembre de l'année précédente, lorsque ce montant est positif :
-le montant de toutes les sommes que l'emprunteur a remboursées ou que l'établissement prêteur a récupérées, au titre du prêt garanti, depuis la date de l'évènement de crédit ayant déclenché la demande de versement provisionnel, multiplié par la quotité garantie, auquel s'ajoutent les sommes que le prêteur a obtenues au titre du versement provisionnel, net des sommes qu'il a éventuellement déjà reversées à l'Etat au titre des dispositions du présent VI bis ;
-et le montant correspondant à la fraction garantie des sommes qui restaient dues au titre du prêt garanti à la date du même évènement de crédit.
Pour le calcul du solde définitif des comptes mentionné au VI, tout montant ainsi reversé à l'Etat vient en déduction du montant du versement provisionnel effectué.
VI ter.-Sans préjudice des autres dispositions du présent article, le prêteur reverse le cas échéant à l'Etat, pour la quotepart correspondant à la quotité garantie du prêt initial, et dans la limite d'un reversement cumulé égal à la somme qu'il a effectivement perçue au titre du montant indemnisable, les sommes suivantes, selon le cas applicable :
-le produit de tout actif distinct du prêt garanti lui-même et les revenus tirés de tout autre droit sur un éventuel retour à meilleure fortune de l'emprunteur ou de ses actionnaires ou associés actuels ou futurs, obtenus par le prêteur dans le cadre de la restructuration de ce prêt, pour les restructurations intervenues dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, y compris le cas échéant le produit de la cession de l'actif ou du droit concerné lorsqu'il est cédé à toute entité qui n'est ni une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ni un tiers avec qui l'entité cédante a conclu un contrat prévoyant une rétrocession ultérieure à elle-même, y compris conditionnelle, de tout ou partie de l'actif ou du droit concerné ou du produit ou des revenus de ce dernier, en ce compris notamment un transfert dans une fiducie dont l'entité cédante est bénéficiaire. La présente obligation donne lieu à un reversement annuel à l'Etat et n'est pas limitée dans le temps. Elle pèse sur le prêteur initial ainsi que le cas échéant sur tout autre personne ou entité à laquelle les actifs et droits susmentionnés sont cédés dès lors que celle-ci est une filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire ou un tiers avec qui l'entité cédante a conclu un contrat prévoyant une rétrocession ultérieure à elle-même, y compris conditionnelle, de tout ou partie de l'actif ou du droit concerné ou du produit ou des revenus de ce dernier, en ce compris notamment un transfert dans une fiducie dont l'entité cédante est bénéficiaire ; ;
-la valeur comptable établie par le prêteur à la date de fin du prêt restructuré le cas échéant de tout actif distinct du prêt garanti lui-même ou de tout autre droit sur un éventuel retour à meilleure fortune de l'emprunteur, obtenus par le prêteur dans le cadre de la restructuration de ce prêt, pour les restructurations mentionnées au troisième alinéa du V autres que celles intervenues dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III.
L'obligation de reversement à l'Etat, faite au prêteur aux alinéas précédents, lui est applicable de plein droit sans qu'il soit besoin qu'il en ait convenu au préalable par contrat avec l'Etat, dès lors qu'il choisit d'appeler la garantie de l'Etat conformément aux dispositions du présent arrêté et que les conditions d'applications mentionnées aux alinéas précédents sont réunies.
VII. - En cas de survenance d'un évènement de crédit dans les deux mois suivants le décaissement du prêt, la garantie de l'Etat ne peut pas être appelée et aucune somme ne sera due par l'Etat à son titre. Ce délai de deux mois peut être réduit pour les garanties faisant l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne, le délai applicable étant alors celui qui figure dans cette décision.
VIII.-Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, la cession, directe ou indirecte, par le prêteur de tout ou partie de la créance issue du prêt au profit de tout tiers, y compris dans le cadre d'une syndication du prêt, entraine la déchéance, à compter de la date de cession, de la garantie au prorata du montant de la créance cédée.
La garantie reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci, y compris par l'intermédiaire d'un organisme de titrisation dont les titres sont souscrits uniquement par l'établissement prêteur ou par des entités affiliées au même groupe bancaire, dans le cadre des opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales (SEBC) en ce compris les éventuels transferts subséquents au profit de tiers.
IX.-Sans préjudice de ce qui précède, il est précisé que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie en raison d'une telle opération, et que la garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une personne morale ou entité immatriculée en France.
Lorsque l'actif ou le droit mentionné au deuxième alinéa est transféré dans une fiducie dont l'Etat accepte d'être le ou l'un des bénéficiaires, les conditions et modalités de l'obligation de reversement peuvent être aménagées par le contrat de fiducie.