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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même règlement, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;

2° Jusqu'au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air ;

3° Jusqu'au 15 février 2022 inclus :

a) Les spectateurs accueillis ont une place assise ;

b) La vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci.

Dans les parcs zoologiques, d'attractions et à thèmes, les 2° et 3° ne s'appliquent qu'aux espaces accueillant du public non circulant pour des spectacles ou projections.