I. - Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir de public jusqu'au 15 février 2022 inclus. Cette interdiction s'applique jusqu'à la même date aux activités de danse que les établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret sont légalement autorisés à proposer.
II. - Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;
2° Jusqu'au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000.
3° Jusqu'au 15 février 2022 inclus :
a) Les spectateurs accueillis ont une place assise ;
b) La vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci.
III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de six ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
IV. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés aux II à III du présent article.
V.-Les fêtes foraines peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.