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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation)

I.-Pour 2021, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 1° du II de l'article 14 du décret du 25 février 2021 susvisé est calculé sur la base des éléments issus du financement des structures des urgences autorisées figurant au 1° du II de l'article 1er du présent arrêté.

II.-Pour 2021, un établissement bénéficie du montant de la dotation complémentaire mentionné au 2° du II de l'article 14 du décret du 25 février 2021 susvisé, si il satisfait aux critères de qualité suivants :

a) Pour chaque passage au sein de la structure des urgences autorisée pour la période de janvier à juin 2021, l'établissement transmet un résumé de passage aux urgences conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;

b) Les résumés de passage aux urgences transmis par l'établissement concerné, dans les conditions prévues au 1°, contiennent la mention du “ diagnostic principal ” pour le passage concerné.

Pour chaque critère un seuil de haute qualité est fixé dans les conditions suivantes :


-pour le critère mentionné au a le seuil est fixé à 0 jour d'activité anormalement basse.


Un jour est considéré comme un jour d'activité anormalement basse lorsque le nombre de résumés de passage aux urgences transmis un jour donné ne correspond pas au niveau d'activité minimum attendu de l'établissement concerné pour ce même jour, selon des modalités définies à l'annexe 3.


-pour le critère mentionné au b le seuil est fixé à 95 % de bonne complétion du diagnostic principal.


III.-Pour 2021, le montant de la dotation complémentaire mentionné au 2° du II de l'article 14 du décret du 25 février 2021 susvisé est fonction du gain théorique de chaque établissement et de la valorisation associée de la progression des résultats de l'établissement pour chaque critère entre les périodes de janvier à juin 2019 et de janvier à juin 2021.

Ces calculs constituent la rémunération intermédiaire de l'établissement, qui peut correspondre à tout ou partie du gain théorique de l'établissement. Un complément de financement peut, le cas échéant, être versé à l'établissement sur la base des financements non alloués à l'ensemble des établissements de santé.

Le gain théorique pour d'un établissement est calculé pour 2021 sur la base des éléments issus du financement des structures des urgences autorisées figurant au 1° du II de l'article 1er du présent arrêté.

Le poids alloué à chaque critère dans la valorisation des résultats est identique.

Pour chaque critère une comparaison des résultats de l'établissement entre les périodes de janvier à juin 2019 et de janvier à juin 2021 est effectuée afin de déterminer la rémunération intermédiaire de l'établissement.

Ce montant ne peut excéder ce gain théorique.

1° Lorsqu'un établissement atteint le seuil de haute qualité, qu'il progresse ou non, il bénéficie le cas échéant d'une rémunération correspondant au montant du gain théorique associé à chaque critère. Pour chaque critère la rémunération intermédiaire correspond alors ainsi au gain théorique ;

2° Lorsqu'un établissement n'a pas atteint le seuil de haute qualité, il bénéficie le cas échéant d'une rémunération, en fonction du montant du gain théorique, déterminée par :

a) La progression entre ses résultats aux critères de qualité entre la période concernée pour 2019 et la période concernée pour 2021 ;

b) L'écart entre ses résultats aux critères de qualité pour la période concernée pour 2019 et le seuil de haute qualité des critères concernés ;

Pour chaque critère la rémunération intermédiaire est alors inférieure au gain théorique.

Un établissement qui n'a pas atteint le seuil de haute qualité et qui n'a pas progressé entre 2019 et 2021, pour les périodes concernées, ne perçoit aucun montant de dotation complémentaire.

La rémunération intermédiaire d'un établissement est déterminée par la somme des rémunérations pour chaque critère prévu au présent article.

Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 14 du décret du 25 février 2021 susvisé, les financements non alloués aux établissements pour chaque critère sont répartis entre les établissements qui satisfont les critères mentionnés au II au prorata de leur rémunération au titre de chaque critère.

Le montant de la dotation complémentaire d'un établissement de santé est déterminé par la somme de ses rémunérations intermédiaires et après prise en compte de la répartition des financements non alloués.

Les modalités de calcul du montant de la dotation complémentaire prise en application des présents III et IV, sont définies à l'annexe 4.