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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants)


I. - Les organismes de formation candidats transmettent leur dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement par voie électronique :
1° Au ministère chargé de l'agriculture ;
2° Au centre d'enseignement zootechnique - Bergerie nationale de Rambouillet ;
3° Au service (régional) de la formation et du développement des directions (régionales) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont dépend le siège social de l'organisme de formation. L'organisme de formation dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, transmet la copie du dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement, au service (régional) de la formation et du développement des directions (régionales) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de domiciliation de son représentant en France, habilité à répondre en son nom aux obligations de la réglementation française.
II. - Le centre d'enseignement zootechnique - Bergerie nationale de Rambouillet accuse réception de la demande d'habilitation ou d'enregistrement.
III. - Le service (régional) de la formation et du développement de la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans laquelle l'organisme de formation a son siège social formule un avis sur le dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement et le transmet, au plus tard un mois après le jour de clôture du dépôt de la demande, au centre d'enseignement zootechnique et au ministère chargé de l'agriculture.
IV. - Le ministère chargé de l'agriculture et le centre d'enseignement zootechnique - Bergerie nationale de Rambouillet examinent toute demande d'habilitation et toute demande d'enregistrement dûment complétées par tout organisme de formation répondant aux conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.
V. - Après examen favorable des dossiers de demande, le ministre chargé de l'agriculture délivre l'habilitation ou l'enregistrement pour une durée de cinq ans.
VI. - Les habilitations et les enregistrements accordés sont consultables sur le site internet du centre d'enseignement zootechnique - Bergerie nationale de Rambouillet.