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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants)


I. - Le terme convoyeur employé dans le présent arrêté s'entend au sens de la définition mentionnée au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
II. - Doivent justifier d'une formation en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé les personnes qui transportent par route sur plus de 65 km des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique.
III. - Pour le transport par route sur plus de 65 km des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles, en application du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les convoyeurs doivent être titulaires du certificat de compétence professionnelle des conducteurs et des convoyeurs.