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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants)


I. - Pour assurer la conformité de leurs formations aux spécifications du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les organismes de formation se réfèrent à une instruction technique du ministre chargé de l'agriculture, détaillant les conditions de l'habilitation ou de l'enregistrement.
II. - Les dossiers de demande d'habilitation et d'enregistrement sont réceptionnés du 1er mars au 30 avril de l'année en cours.
III. - L'habilitation ou l'enregistrement de l'organisme de formation débute au 1er septembre de l'année en cours et s'achève cinq années plus tard, au 31 août.
IV. - L'habilitation ou l'enregistrement peuvent être restreints, suspendus ou retirés en cas de constatation du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux I et II de l'article 2 et aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté. A cette fin le ministère chargé de l'agriculture pourra effectuer des contrôles sur pièces ou sur place.