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Article D331-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D331-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.

Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.