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Article D771-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D771-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.