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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime)


L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants :
1° Ayant déposé un dossier de demande complet ;
2° Justifiant d'une durée de référencement auprès de l'autorité administrative en tant qu'organisme de formation depuis au moins un an à compter de la date de dépôt de la demande et détenant un certificat attestant de la conformité de leurs prestations au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail susvisé ;
3° Employant des formateurs pouvant justifier d'une expérience cohérente avec les certificats individuels demandés et d'une expérience de la formation professionnelle continue ;
4° Démontrant l'emploi d'une diversité de moyens pédagogiques ;
5° Démontrant l'emploi de stratégies pédagogiques adaptées pour la sensibilisation des stagiaires peu réceptifs au contenu de formation ;
6° Organisant et proposant l'accès aux certificats par les voies de la formation et du test, dans les conditions conformes aux arrêtés portant création des certificats individuels susvisés ;
7° Respectant les objectifs et les durées de formation fixés par les arrêtés portant création des certificats individuels susvisés ;
8° Contextualisant les thèmes des programmes de formation en vue de l'obtention du premier certificat, de son renouvellement ou d'un certificat au titre d'un autre certificat :


- à l'activité professionnelle des publics formés ;
- et le cas échéant à leur secteur de production ;
- et le cas échéant aux particularités locales ;


9° Respectant le cahier des charges de mise en œuvre des modalités d'accès au certificat précisé par l'instruction technique mentionnée au III de l'article 2 du présent arrêté ;
10° Mettant à disposition des candidats inscrits aux sessions de formation et aux tests le matériel nécessaire, notamment informatique et documentaire ;
11° Ne dépassant pas le nombre maximum de vingt candidats à chaque session de formation et de test ;
12° Etablissant et remettant à chaque candidat qui remplit les conditions, en vue de demander le certificat individuel, les documents requis, conformément aux modèles précisés par note de service ;
13° Conservant les éléments des dossiers.
Complétés par les critères suivants pour l'extension d'habilitation à dispenser la formation à distance :
14° Ayant défini des séquences de formation d'une durée maximale de deux heures ;
15° Employant au minimum trois modalités pédagogiques différentes ;
16° Alternant les temps passifs et actifs pour les stagiaires ;
17° Fournissant une formation à distance conforme à l'engagement prévu au 1° de l'article 6 du présent arrêté.
Les organismes réalisant moins de cinq session d'accès aux certificats par an, ou préparant moins de cinquante candidats par an pourront voir leur habilitation retirée.