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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime)


I. - La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt examine toute demande d'habilitation dûment complétée par tout organisme de formation répondant aux conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
II. - Après examen favorable des dossiers de demande, la décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme de formation.
III. - L'habilitation est valable cinq ans à compter de sa date d'obtention. Elle précise l'activité professionnelle liée au certificat et les catégories associées ainsi que les régions d'intervention. Dans le cas d'une extension d'habilitation à dispenser la formation à distance, le territoire d'intervention est le territoire national.
IV. - La demande de renouvellement est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt concerné au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation.
V. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation est refusée peut sans délai déposer une nouvelle demande.