I. - En application de l'article R. 162-33-25 du code la sécurité sociale, les critères permettant aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'arrêter le montant de la dotation populationnelle alloué à chaque région figurent en annexe 1 du présent arrêté.
II. - La dotation populationnelle de chaque région est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pour chaque région, une « dotation populationnelle de base » est calculée sur la base des éléments suivants :
a) Du montant alloué en 2020 au titre du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence prévu aux articles L. 162-22-8 et R. 174-22-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Du montant alloué en 2020 au titre du forfait activités isolées relatif à la médecine d'urgences prévu aux articles L. 162-22-8 et R. 162-33-15 du même code ;
c) Du montant alloué en 2020 au titre des missions d'intérêt général « structures mobiles d'urgence et de réanimation » et « Aide médicale urgente en milieu périlleux » et, le cas échéant, le montant des crédits d'aide à la contractualisation versés aux établissements pour des activités de soins de médecine d'urgence autorisées, selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, en application de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
d) Du montant alloué en 2020 au titre de la prime individuelle de risque au bénéfice des professionnels des urgences en application du décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 modifiant le décret du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière.
e) D'une part des recettes assurance maladie pour l'année 2019 des prestations relatives aux prises en charge au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée donnant lieu à la production d'un seul résumé d'unité médicale, et le cas échéant, majorées du taux d'évolution des tarifs des séjours pris en application de l'arrêté du 27 février 2020 susvisé.
f) Du montant de la compensation des recettes assurances maladies, pour les établissements de santé concernés, résultant de la suppression, au 1er janvier 2021, de la participation du patient aux interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation ;
g) D'une part du montant des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) prévus au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2019 majoré du taux d'évolution des tarifs des séjours pris en application de l'arrêté du 27 février 2020 susvisé.
2° Pour chaque région, est calculée une « dotation populationnelle modélisée » sur la base des montants alloués au financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), tenant compte, pour chaque critère mentionné au I du présent article, des besoins de la population de la région considérée.
3° Pour chaque région est calculé l'écart entre la « dotation populationnelle de base » et la « dotation populationnelle modélisée » :
a) Lorsque cet écart est positif, il correspond au rattrapage pluri-annuel estimé pour la région concernée ;
b) Lorsque cet écart est négatif, la dotation populationnelle de la région concernée n'est pas éligible au rattrapage pluri-annuel.
Le montant de rattrapage pluriannuel calculé au présent a sert au calcul d'un montant de rattrapage annuel en fonction de la durée de la trajectoire de rattrapage fixée à l'article 2 du présent arrêté.
III. - Pour l'année 2021 :
1° Le montant national de la dotation populationnelle fixé en application du I de l'article R. 162-33-25 du code de la sécurité sociale tient compte, le cas échéant, des montants de rattrapage annuel de chaque région calculés dans les conditions du 3° du II du présent article ;
2° Le montant national issu de la déduction de la somme des montants de rattrapage, mentionnés au précédent alinéa, du montant national de la dotation populationnelle fixé en application du I de l'article R. 162-33-25, est alloué entre les régions au prorata de la « dotation populationnelle de base » calculée selon les modalités du 1° du II du présent article.