I. - La demande d'agrément d'un centre de formation comporte les éléments suivants :
1° Un engagement signé du directeur du centre de formation par lequel celui-ci s'engage à se conformer aux prescriptions du présent arrêté ;
2° Le document administratif mentionnant la date et le numéro de déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ;
3° Les documents permettant de démontrer la capacité du centre de formation à répondre aux exigences mentionnées au I et au II de l'article 5 du présent arrêté. Les centres de formation y présentent en particulier les moyens mis en œuvre, notamment en termes de compétence des formateurs, de matériels d'application de produits phytopharmaceutiques et de matériels de contrôle disponibles pour la réalisation des formations, de garanties pour la conformité de la formation, des évaluations, de la délivrance et du renouvellement des certificats.
II. - Elle est adressée par courrier postal ou électronique à l'adresse suivante :
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, direction générale de l'enseignement et de la recherche, bureau de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, 1 ter, avenue de Lowendal, 75349 Paris 07 SP ou bafpc.sdpofe.dger@agriculture.gouv.fr.
III. - Le ministère chargé de l'agriculture s'appuie sur l'expertise de l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime pour analyser le contenu de la demande d'agrément. Une visite sur place peut à ce titre être réalisée par cet organisme.
IV. - L'agrément est délivré par le ministre en charge de l'agriculture au regard des moyens mentionnés à l'article 5 du présent arrêté dont disposent les centres de formation.