En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le temps de travail des personnels mentionnés à l'article 1er est organisé selon des cycles de travail. Les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé sont applicables à ces personnels, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
La semaine d'activité se répartit sur neuf demi-journées au minimum, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel pour une quotité inférieure ou égale à 80 % d'un temps plein.