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Article 219 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 219 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Pour l'accomplissement des actions mentionnées à l'article 218, la Caisse autonome nationale alloue annuellement à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs une dotation financière imputée sur les budgets nationaux mentionnés aux articles 102 et 104.

Cette dotation financière permet de financer, d'une part, les charges d'action sanitaire et sociale mentionnées au 2° du II de l'article 102 et, d'autre part, les charges de fonctionnement et de personnel, ainsi que les charges d'investissement y afférentes, mentionnées au 5° du II de l'article 104.

Les transferts de crédits relatifs à cette dotation sont déterminés par la convention mentionnée au présent article.

Le montant de la dotation au titre des charges mentionnées au 2° du II de l'article 102 est déterminé chaque année par référence à un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, établi en fonction de l'évolution annuelle du nombre de bénéficiaires du régime minier d'assurance maladie appréciée au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation est déterminée et du taux d'inflation prévisionnel hors tabac de l'année au titre de laquelle la dotation est calculée mentionné dans la loi de financement de la sécurité sociale de la même année. Le montant de la dotation au titre des charges mentionnées au 5° du II de l'article 104 est déterminé par référence au coefficient calculé pour les charges mentionnées au 2° du II de l'article 102 majoré de 45 % de la différence entre 1 et ce coefficient.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore un budget d'action sanitaire et sociale dans la limite des crédits mentionnés à l'alinéa précédent. Ce budget est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs transmet à la caisse autonome nationale, avant le 1er février qui suit la fin de l'exercice, les comptes annuels retraçant les dépenses et recettes de l'action sanitaire et sociale dont elle assure la gestion.

Une convention entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est conclue pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre et du troisième alinéa de l'article 116, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles ces organismes se prêtent mutuellement leur concours pour l'accomplissement de leurs missions respectives.