ANNEXE 3
CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX ÉTABLISSEMENTS DE PRÉMULTIPLICATION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU MATÉRIEL DE BASE
A.-Agrément des établissements produisant du matériel de base
1. La production de matériel de base est effectuée par des établissements de prémultiplication justifiant d'une convention ou d'un contrat avec le ou les établissement (s) lui ayant fourni du matériel de catégorie initiale, ou directement par l'établissement de sélection.
2. Les établissements de prémultiplication définis à l'article R. 661-30 sont agréés par le ministère chargé de l'agriculture, sur proposition de FranceAgriMer, après avis de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
L'enquête préalable à toute proposition d'agrément est effectuée par une commission, sur place ou de manière dématérialisée, comprenant au moins un secrétaire, représentant de FranceAgriMer et un représentant du (des) établissement (s) de sélection concerné (s).
Les établissements ne peuvent se prévaloir de leur agrément d'établissement de prémultiplication pour commercialiser du matériel de multiplication végétative de la vigne d'autres catégories.
3. L'agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable.
4. L'agrément peut être retiré après enquête périodique, par résiliation de la convention avec le fournisseur de matériel de catégorie initiale ou sur proposition de FranceAgriMer.
5. La section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées diligente des enquêtes périodiques des établissements de prémultiplication, espacées au plus de cinq ans.
6. Tout changement significatif des conditions qui existaient au moment de la délivrance de l'agrément, en particulier en cas de changement de propriétaire, modification du statut juridique, changement de direction ou du personnel responsable de la prémultiplication, transfert ou déplacement des installations, doit être signalé et peut entraîner la suspension de l'agrément. Une nouvelle enquête est alors nécessaire pour le rétablissement de l'agrément.
7. En cas d'appel, l'enquête est confiée à une commission placée sous l'autorité de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
8. a) Pour les variétés non protégées par un certificat d'obtention variétale, les établissements de prémultiplication s'engagent à exercer un service d'intérêt général au profit de tous les utilisateurs de matériels de base.
b) Si un établissement produisant du matériel de base exerce également une activité portant sur des matériels d'autre (s) catégorie (s), il ne peut le faire que sous réserve de leur séparation effective dans l'espace ou dans le temps.
c) Si un établissement de prémultiplication se trouve, pour des raisons d'ordre technique, devant la nécessité de faire appel aux services d'un pépiniériste, non agréé lui-même pour la production de matériel de base, cette prestation doit être réalisée dans le cadre d'une convention.
B.-Equipements, installations et formation du personnel
Pour être agréés pour la production de matériel de base, les établissements doivent disposer d'un personnel qualifié, et d'installations, terrains et équipements indispensables à l'accomplissement de leur fonction et à l'application des dispositions réglementaires en matière de production et, éventuellement, de distribution des matériels de base.
Ils doivent notamment disposer des terrains, installations et locaux en nombre et agencements suffisants pour préparer et stocker les matériels de catégorie de base séparément des matériels de multiplication d'autres catégories.
C.-Prescriptions particulières applicables pour la production et la distribution des matériels de catégorie de base
Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires générales relatives à la production et la distribution des matériels de multiplication de la vigne, les prescriptions particulières suivantes doivent être observées :
1. a) Les terrains destinés à la plantation des vignes-mères en plein champ destinées à la production de matériel végétal de la catégorie de base ont subi :
-soit 12 ans au minimum de repos du sol et une désinfection avant la plantation ;
-soit 20 ans au minimum de repos du sol, sans condition de désinfection.
Dans les sables, il est exigé une durée de repos du sol de 3 ans minimum, sans condition de désinfection.
b) Les terrains destinés à la plantation des pépinières destinées à la production de matériel végétal de la catégorie de base doivent avoir subi :
-15 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère, sans condition de désinfection ;
-8 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère et une désinfection avant la plantation ;
-6 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne, sans condition de désinfection ;
-5 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne. Cette durée peut être ramenée à 4 ans si une inspection officielle a pu démontrer l'absence du virus du court-noué de la vigne ou de la mosaïque de l'arabette.
Dans les sables, la durée du repos du sol est de 3 ans au minimum s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère ou une pépinière. Si le précédent est une pépinière, cette durée peut être ramenée à un an si une inspection officielle a pu démontrer l'absence du virus du court-noué ou de la mosaïque de l'arabette.
Les remplacements se font sous le contrôle du sélectionneur concerné.
D.-Documentation
Les résultats des examens visuels ainsi que les résultats des tests éventuellement pratiqués sont consignés dans des registres.
Les établissements produisant du matériel de base doivent dresser les plans précis de leurs cultures. Les plans et registres sont tenus à la disposition de FranceAgriMer.