ANNEXE 2
SÉLECTION DES CLONES DE VIGNE, CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX ÉTABLISSEMENTS DE SÉLECTION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU MATÉRIEL DE CATÉGORIE INITIALE
A.-Agrément et fonctionnement des établissements de sélection
1. Les établissements de sélection, définis à l'article R. 661-30 du code rural et de la pêche maritime, sont agréés par le ministère en charge de l'agriculture, sur proposition de FranceAgriMer, en fonction d'une enquête, après avis de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
L'enquête préalable à toute proposition d'agrément est effectuée par FranceAgriMer, sur place ou de manière dématérialisée, et ses conclusions sont présentées à la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
L'agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable et peut être retiré.
La section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées diligente des enquêtes périodiques des établissements de sélection, espacées au plus de cinq ans.
Tout changement significatif des conditions qui existaient au moment de la délivrance de l'agrément, en particulier en cas de changement de propriétaire, modification du statut juridique, changement de direction ou du personnel responsable de la production, transfert ou déplacement des installations, doit être signalé et peut entraîner la suspension de l'agrément. Une nouvelle enquête est alors nécessaire pour la délivrance d'un nouvel agrément.
En cas d'appel, l'enquête est confiée à une commission placée sous l'autorité de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
2. Pour être agréés, les établissements de sélection doivent disposer d'un personnel qualifié et des installations, terrains et équipements indispensables à l'accomplissement de leur mission et à l'application des dispositions réglementaires en matière de sélection, de production et distribution des matériels des catégories expérimentale et initiale.
3. La section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées détermine dans un règlement technique, les méthodes de sélection, ainsi que les examens, études et tests virologiques (indexage ou autres protocoles équivalents reconnus à l'échelle internationale), que les établissements de sélection sont tenus d'appliquer.
4. Les établissements de sélection assurent la conservation du matériel initial des clones qu'ils ont sélectionnés pendant toute la durée de leur multiplication sous la forme de plants-mères.
Le mainteneur d'une variété ou d'un clone agréé est la personne physique ou morale qui assume la responsabilité du maintien du matériel végétal (plant-mère) permettant la reproduction de la variété ou du clone conforme à son identité telle qu'elle a été établie au moment de son inscription au Catalogue ou au moment de son agrément.
La section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées détermine les méthodes de conservation dans un règlement technique.
5. Les établissements de sélection sont seuls habilités pour présenter les clones à l'agrément officiel en vue de leur multiplication, éventuellement en partenariat.
6. Ils ne peuvent se prévaloir de leur agrément d'établissement de sélection pour commercialiser du matériel de multiplication végétative de la vigne d'autres catégories.
B.-Conditions d'étude et d'agrément des clones
1. Le règlement technique d'agrément des clones de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées précise les conditions sanitaires auxquelles les clones doivent répondre et les modalités d'évaluation de leur valeur agronomique, technologique et environnementale. Ce règlement technique est soumis à l'avis de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et est publié par FranceAgriMer.
2. Les données agronomiques, technologiques, les examens et tests sanitaires sont soumis à la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, qui donne son avis sur le clone proposé à l'agrément.
3. L'agrément des clones est proposé par la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. La décision d'agrément est prise par FranceAgriMer.
4. La radiation d'un clone peut être prononcée par FranceAgriMer, après avis de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, s'il apparait que ce clone ne présente plus les caractéristiques qui avaient motivé son agrément ou qu'il ne correspond plus aux critères de la sélection, ou à la demande de l'établissement de sélection concerné.
5. Pour les clones relevant du paragraphe 4, et durant un délai défini par FranceAgriMer, après avis de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, la production de matériel végétal de ces clones pour les catégories de base et initiale est suspendue.
6. A l'issue du délai mentionné au paragraphe 5, toute production de matériels de certification nationale d'un clone radié est prohibée.
C.-Prescriptions particulières applicables pour la production et la distribution des matériels de catégorie initiale
Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires générales relatives à la production et la distribution des matériels de multiplication de la vigne, les prescriptions particulières ci-dessous doivent être observées :
1. a) Les terrains destinés à la plantation des vignes-mères en plein champ destinées à la production de matériel végétal de la catégorie initiale ont subi :
-soit douze ans au minimum de repos du sol et une désinfection avant la plantation ;
-soit vingt ans au minimum de repos du sol, sans condition de désinfection.
Dans les sables, il est exigé une durée de repos du sol de trois ans minimum, sans condition de désinfection.
b) Les terrains destinés à la plantation des pépinières destinées à la production de matériel végétal de catégories initiale doivent avoir subi :
-quinze ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère, sans condition de désinfection ;
-huit ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère, et une désinfection avant la plantation ;
-six ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne, sans condition de désinfection ;
-soit subi cinq ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne. Cette durée peut être ramenée à quatre ans si une inspection officielle a pu démontrer l'absence du virus du court-noué de la vigne ou de la mosaïque de l'arabette.
Dans les sables, la durée du repos du sol est de trois ans au minimum s'ils ont porté précédemment une vigne, une vigne-mère ou une pépinière. Lorsque le précédent est une pépinière de vigne, cette durée peut être ramenée à un an si une inspection officielle a pu démontrer l'absence du virus du court-noué de la vigne ou de la mosaïque de l'arabette.
2. Toutes les cultures doivent, pour un même clone, être plantées par familles sanitaires telles que définies au paragraphe A, point 7, de l'annexe 1.
L'identification permanente prévue au point D. 8 de l'annexe 1 sera complétée, s'il y a lieu, par la désignation de chaque famille sanitaire à l'intérieur de chaque clone, de variété à fruits ou de variété de porte-greffes, de façon à permettre leur identification.
D.-Equipements, installations et fonctionnement
Pour être agréés pour la sélection clonale de la vigne et la production de matériel de catégorie initiale, les établissements doivent disposer des compétences, installations, terrains et équipements indispensables à l'accomplissement de ces fonctions et à l'application des dispositions réglementaires en matière de production et de distribution des matériels de catégorie initiale.
Les établissements de sélection doivent notamment disposer durablement des personnels, terrains, installations et locaux en nombre et agencements suffisants pour préparer et stocker les matériels de catégorie initiale séparément des matériels de multiplication d'autres catégories. Sauf cas de force majeure et autorisation exceptionnelle, ils ne peuvent confier à des tiers, même sous convention, les opérations de mise en œuvre de plants de catégorie initiale. La section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées est consultée sur toute demande de cette nature.
E.-Formation et qualification du personnel
Pour pouvoir être agréés pour les activités de sélection clonale et la production de matériel de catégorie initiale, les établissements doivent disposer d'un personnel qualifié, encadré par au moins un responsable technique ayant au minimum le niveau ingénieur et spécialisé en viticulture. Un responsable technique de l'établissement, au minimum de niveau technicien supérieur ou équivalent, doit par ailleurs être présent à toutes les phases critiques de manipulation du matériel de catégorie initiale.
Un organigramme fonctionnel et hiérarchique détaillé doit être établi par l'établissement et actualisé dès que nécessaire. Ce document doit être disponible à tout moment dans l'établissement.
F.-Conditions relatives aux examens sanitaires
Les établissements de sélection doivent disposer des compétences et moyens matériels permettant de mettre en œuvre l'ensemble des méthodes et protocoles d'examens sanitaires prescrits dans le règlement technique d'agrément des clones de vigne mentionné au point B. 1. Ils peuvent toutefois demander une dérogation auprès de FranceAgriMer leur permettant de confier à un autre établissement de sélection la réalisation des biotests (indexages) nécessaires à la sélection sanitaire des clones. Cette dérogation ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d'une convention de collaboration établie entre les deux établissements concernés et visée par FranceAgriMer.