Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne ou l'ENAC expérimente une nouvelle organisation du travail des contrôleurs aériens, ou des instructeurs de la circulation aérienne, l'arrêté prévu à l'article 2 précise en annexe les modalités d'expérimentation d'évolutions de l'organisation du travail des contrôleurs, les critères d'évaluation, et fait référence à un cahier des charges proposé par le chef de service, après avis du comité technique compétent.
La durée minimum d'une expérimentation est d'un an et la durée maximum ne peut dépasser trois ans.
Une expérimentation correspondant à l'option 1 bis ne peut être arrêtée qu'à la date du 31 décembre d'une année donnée.
Par dérogation au deuxième alinéa, et uniquement au cours de l'année civile de son lancement, la durée d'une expérimentation répondant aux critères de l'option 1 bis peut être inférieure à un an.