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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)

La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :


- être en position d'activité ;

- être sous-officier de carrière au 30 juin de l'année de candidature ;

- appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l'une des unités suivantes :

1° peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ;

2° peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;

3° peloton de sûreté maritime et portuaire,

- avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités d'intervention ;

- disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;

- ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :

1° d'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à vingt jours d'arrêts ou d'un blâme du ministre ;

2° d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;

- être âgé de moins de trente-six ans au 31 décembre de l'année de candidature.


Une dérogation à la condition d'aptitude médicale peut exceptionnellement être accordée par le major général de la gendarmerie nationale ou son représentant en cas d'inaptitude médicale liée à une blessure ou à une affection survenue en service, après avis d'une commission d'étude des cas dérogatoires dont la composition est fixée par instruction. Le candidat devra cependant avoir retrouvé son aptitude médicale à la date de début des tests probatoires mentionnés à l'article 5. Dans le cas contraire, il pourra bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20.

Une dérogation à la condition d'âge peut être accordée par le major général de la gendarmerie nationale ou son représentant, après avis de la commission prévue à l'alinéa précédent.