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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement)

I. - Pour le bruit dû aux trafics routier, ferroviaire, pour le bruit des aéroports ainsi que pour le bruit dû aux installations industrielles visées au L. 512-1 du code de l'environnement, l'estimation exigée au I (2°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement est effectuée selon la méthode décrite au point 2.8 Exposition au bruit de l'annexe II de la directive 2002/49/ CE du 25 juin 2002 susvisée.

II. - Dans les agglomérations visées au 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement, l'estimation exigée au I (2°) de l'article R. 572-5 du même code est établie pour l'information du public, par secteur, puis par commune et enfin, le cas échéant, pour le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de lutte contre les nuisances sonores. Les secteurs d'étude sont déterminés par l'autorité compétente pour l'élaboration de la carte de bruit en fonction de la taille du territoire cartographié.

Pour les grandes infrastructures de transports terrestres, l'estimation exigée au I (2°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement est établie séparément pour chaque axe. Les données sont agrégées à l'échelon du département.

Le cas échéant, une estimation supplémentaire est effectuée pour les secteurs soumis aux bruits des grandes infrastructures et situés dans les agglomérations visées au 3° de l'article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé.

III. - Dans les agglomérations visées au 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement, l'estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit visée au I (7°) de l'article R. 572-8 du même code peut, le cas échéant, tenir compte de l'exposition sonore globale due à l'ensemble des différentes sources de bruit visées à l'article R. 572-1 du code de l'environnement.