I. - Les informations visées aux articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-12 du code de l'environnement sont au format numérique et sont organisées conformément aux standards et aux normes définis par le cadre commun d'interopérabilité des systèmes d'information publics.
II. - Les représentations graphiques comportent notamment :
- le nord géographique ;
- l'échelle ;
- une légende comportant les codes couleur visés à l'article 4 ;
- pour le public, les repères suivants :
a) Concernant les grandes infrastructures de transports, le nom et la localisation des villages, des villes et des agglomérations comprises dans les zones délimitées à l'article 4 ;
b) Concernant les agglomérations, le nom des rues principales.
III. - Les représentations graphiques doivent être claires, compréhensibles et accessibles par le public. Les représentations graphiques des cartes de bruit relatives aux agglomérations visées au 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement sont établies à l'échelle de 1/10 000 au moins. Les représentations graphiques des cartes de bruit relatives aux grandes infrastructures de transports visées aux 1° et 2° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement et à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme sont établies à l'échelle de 1/25 000 au moins.