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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2007 précisant les conditions d'affichage de l'autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2007 précisant les conditions d'affichage de l'autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques)

L'affichage de l'autorisation prévue à l'article R. 621-16 du code du patrimoine est assuré par les soins du bénéficiaire de l'autorisation sur un panneau rectangulaire dont la longueur de chacun des côtés est supérieure à 80 centimètres.

Ce panneau indique le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom du maître d'oeuvre, la date de l'autorisation et la nature des travaux sur le monument. Il indique également l'adresse du service de la direction régionale des affaires culturelles où le dossier peut être consulté. Il mentionne les voies et délais de recours.

Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.