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Article D856-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D856-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 856-3 les étudiants nés et résidant en Polynésie française, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Polynésie française, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.