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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1998 relatif à la liste des diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle pour la détermination de l'échelon de nomination des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1998 relatif à la liste des diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle pour la détermination de l'échelon de nomination des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Dans une même discipline, seul sera pris en compte le diplôme donnant droit à l'équivalence la plus élevée.

Les diplômes obtenus durant les périodes déjà prises en compte au titre de l'expérience professionnelle, ne sont pas pris en compte en équivalence de l'expérience professionnelle.