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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Les rentes allouées en conformité de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent se cumuler avec les pensions attribuées aux anciens agents de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et aux anciens salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code ou aux ayants droit de ceux-ci.

Quand il s'agit d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus postérieurement au 1er janvier 1947 et lorsque la pension de réforme ou l'attribution d'une pension de retraite de réforme est consécutive à l'accident ou la maladie professionnelle qui a donné lieu à l'attribution de la rente, le cumul est limité à 80 % des éléments de rémunération qui seraient pris en considération pour le calcul de la rente allouée à un agent de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports de même position, échelon et catégorie de prime de travail que celui auquel appartenait la victime au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle, étant entendu que ces éléments de rémunération ne peuvent être inférieurs au salaire de base initial revalorisé dans les conditions prévues par la législation de droit commun en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les éléments de rémunérations sont pris en application du IV bis de l'article 14 pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports.

Lorsque la limite est atteinte, la réduction est effectuée sur la pension. En aucun cas, la rente ne peut être réduite.

Toutefois, aucune réduction n'est effectuée sur le montant de la pension à partir de la date à laquelle l'agent de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou mentionné à l'article L. 2102-22 du même code verrait sa pension d'invalidité transformée en pension de vieillesse s'il relevait du régime général de sécurité sociale.

En cas de cumul d'une pension d'invalidité avec une rente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, seules les dispositions prévues à l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale sont applicables.