Les agents de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et de leurs établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.