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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2019 relatif à l'organisation des concours, aux modalités d'inscription, à la nature et l'organisation des épreuves, au contenu des programmes, à la composition et l'organisation des jurys et aux règles de discipline des concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2019 relatif à l'organisation des concours, aux modalités d'inscription, à la nature et l'organisation des épreuves, au contenu des programmes, à la composition et l'organisation des jurys et aux règles de discipline des concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale)

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été préalablement autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ;

4° De se déplacer dans la salle ou d'en sortir sans autorisation du responsable de la surveillance.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis au directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale qui le porte à la connaissance du président du jury.