Les panonceaux des hôtels de tourisme, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs mentionnés aux articles D. 311-9, D. 321-7, D. 324-6, D. 325-8, D. 332-5 et D. 333-5-4 du code du tourisme sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Le nombre d'étoiles figurant sur le panonceau correspond au nombre d'étoiles attribué par la décision de classement de l'hébergement, à l'exception des terrains de camping classés en « aire naturelle » qui doivent apposer un panonceau conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.