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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2021 fixant le niveau de la partie de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 et le niveau du montant et de l'aide mentionnés à l'article D. 185-4 du code de la sécurité sociale versés à l'organisme agréé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2021 fixant le niveau de la partie de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 et le niveau du montant et de l'aide mentionnés à l'article D. 185-4 du code de la sécurité sociale versés à l'organisme agréé)


Le montant de l'aide mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 185-4 du code de la sécurité sociale peut s'élever jusqu'à 50 000 euros par organisme agréé. Cette aide annuelle ne peut être sollicitée que si le financement total annuel de l'organisme agréé est inférieur à 50 000 euros. Elle peut être versée pour une durée maximale de trois ans.