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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les conditions de dépôt de candidatures et les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission pour le recrutement des praticiens hospitaliers universitaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les conditions de dépôt de candidatures et les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission pour le recrutement des praticiens hospitaliers universitaires)


Les dossiers des candidats retenus par au moins l'une des instances ainsi que les procès-verbaux de leurs délibérations sont immédiatement communiqués par le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur saisit la commission prévue au 3° de l'article 82 du décret du 13 décembre 2021 susvisé.