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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les conditions de dépôt de candidatures et les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission pour le recrutement des praticiens hospitaliers universitaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les conditions de dépôt de candidatures et les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission pour le recrutement des praticiens hospitaliers universitaires)


Chaque dossier de candidature comprend :
1° Une lettre de candidature précisant, le cas échéant, l'ordre de préférence si le candidat postule à plusieurs emplois ;
2° Un curriculum vitae faisant apparaître les activités que le candidat a pu assurer au titre de l'enseignement, de la recherche ou des soins ;
3° Toutes pièces justifiant que le candidat remplit les conditions fixées par le 1° de l'article 82 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ;
4° Un exposé des titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.
Une copie de la lettre de candidature est également adressée, d'une part, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, au ministre chargé de la santé.