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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Sont admis en équivalence ou en dispense des diplômes français exigés aux articles 45, 61, 62, 63 et 64 du décret du 13 décembre 2021 susvisé en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
Les équivalences ou dispenses des diplômes mentionnés ci-dessus sont accordées, selon le cas, par la section, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé siégeant en formation de jury.