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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2021 fixant les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires)


Le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche demandent la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne afin de vérifier :


- qu'il jouit de ses droits civiques ;
- que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.


La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et les directeurs des unités de formation et de recherche concernés, puis notifiée à chacun des candidats.