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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel pour l'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel pour l'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes)


I. - En application de l'article R. 7343-3 du code du travail, un système de traitement automatisé de données à caractère personnel est créé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, en vue de collecter les catégories de données relatives aux travailleurs, d'assurer les opérations permettant de constituer la liste électorale, de communiquer aux électeurs les informations leur permettant d'exercer leur droit de vote, de traiter les candidatures, d'organiser les opérations électorales et d'élaborer des études statistiques.
II. - Dans le cadre de l'organisation des opérations électorales mentionnée au I, le fichier des électeurs prévu à l'article R. 7343-37 du code du travail a pour finalité de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote, de recenser les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer une liste d'émargement. Ce fichier est également utilisé à des fins d'études statistiques telles que mentionnées à l'alinéa précédent. L'urne électronique prévue à l'article R. 7343-37 du code du travail est destinée à recueillir les votes exprimés par la voie électronique.