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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »)

Pour les unités fixes industrielles de traitement de semences, la présentation d'un rapport de contrôle technique du matériel d'application est exigée pour les audits réalisés à partir du douzième mois suivant la publication de l'arrêté étendant le champ du contrôle technique aux matériels d'application de produits phytopharmaceutiques utilisés dans les unités fixes industrielles de traitement de semences.