L'agent malade est placé sous l'autorité médicale de son médecin traitant, le médecin-conseil du régime spécial étant appelé à jouer un rôle de contrôle et de conseil. Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade avec son médecin traitant.
Le contrôle médical est exercé dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 du présent arrêté, dans le respect du secret médical vis-à-vis de l'employeur. Il peut être également diligenté à la demande de celui-ci.
Le contrôle médical porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et de sa capacité de travail, ainsi que sur la prévention de l'invalidité et de la désinsertion professionnelle. Il contribue, dans le cadre de ses prérogatives, en collaboration avec le médecin du travail aux dispositions prises par l'employeur dans le cadre du maintien ou du retour à l'emploi.
Le médecin-conseil doit s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement et il ne peut en aucun cas, sauf urgence, donner des soins à un agent des industries électriques et gazières.
Lorsqu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, le médecin-conseil doit entrer en rapport avec le médecin traitant ou tout autre médecin-conseil ou médecin du travail concerné, toutes les précautions étant prises pour que le secret médical soit respecté.