Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)

Le médecin-conseil contrôle le bien-fondé des arrêts de travail quel qu'en soit le motif.

Lorsque le malade est en arrêt de travail, une visite de contrôle peut être déclenchée à l'initiative du médecin-conseil. L'employeur peut également demander le déclenchement de cette visite.

A titre exceptionnel et sous réserve de l'accord de l'agent, la visite de contrôle peut être réalisée à distance par voie de téléconsultation.

Le médecin-conseil assure un suivi des arrêts de travail et vérifie le respect des règles de contrôle par les salariés. Il doit informer l'employeur en cas de non-respect des dispositions de l'article 22 du statut national, et notamment en cas de refus d'examen. Il informe également la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières des cas de violations des dispositions de l'article 22 du statut national susceptibles d'entraîner la suspension du versement des prestations en nature. Dans ce cas, les mesures à prendre relèvent de la responsabilité de l'employeur ou de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières selon les dispositions du paragraphe 6 de l'article 22 du statut national, pouvant aller jusqu'à la suppression partielle ou totale des prestations en espèces et en nature prévues audit statut.

En cas de non-respect des règles du contrôle médical ou de celles prévues par l'article 22 du statut national, l'employeur procède à un rappel de ces règles ou des obligations du salarié par tout moyen conférant date certaine et l'informe qu'il est tenu de régulariser sa situation sans délai.

En cas de nouvel arrêt maladie ou de prolongation de l'arrêt maladie initial et de violations par l'agent des règles du contrôle médical ou de celles prévues par l'article 22 du statut national dans les vingt-quatre mois suivant le rappel mentionné à l'alinéa précédent, les prestations de salaire définies à l'article 22 du statut national sont versées par l'employeur à hauteur du montant de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale. Ce montant est applicable à compter de la date de violation des règles du contrôle médical et de celles prévues par l'article 22 du statut national et jusqu'à la date de régularisation de sa situation, par le salarié. L'employeur notifie cette information au salarié par tout moyen lui conférant date certaine et procède à un rappel des règles et des obligations auxquelles doit se conformer le salarié.

En cas de nouveau manquement dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date de notification de la constatation de la violation des règles du contrôle médical mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur peut procéder à la suppression des prestations de salaire mentionnées à l'article 22 du statut national. Cette suppression est applicable à compter de la date de la violation des règles du contrôle médical et jusqu'à la date de régularisation de sa situation, par le salarié.

Lorsque le salarié se met en conformité avec les règles du contrôle médical ou de celles prévues par l'article 22 du statut national, le bénéfice des prestations de salaire prévues à cet article est rétabli à compter de la régularisation de sa situation, par le salarié, et jusqu'à la fin de son arrêt de travail.

L'agent en situation de longue maladie doit faire l'objet d'un contrôle médical au moins tous les six mois, quelle que soit la durée prévisible d'évolution de la maladie. Il est nécessaire que le malade soit revu périodiquement pour, d'une part, s'assurer qu'il suit régulièrement le traitement qui lui est prescrit, que son état justifie le maintien des prestations prévues à l'article 22 du statut national au titre de la longue maladie et, d'autre part, selon l'évolution de sa maladie, examiner l'éventualité d'un retour à l'emploi comportant la mise en œuvre de mesures préparatoires.

Pour les agents en position d'invalidité de catégorie 1, un examen est réalisé au moins tous les six mois par le médecin-conseil local du régime spécial des industries électriques et gazières afin d'apprécier si une amélioration de l'état de santé de l'agent permet une suspension de l'invalidité ou si une aggravation justifie un passage en catégorie 2 ou 3, selon les dispositions de l'article 36 de l'annexe 3 du statut national.

Pour les agents en invalidité catégorie 2 ou 3, un examen est réalisé en fonction de la situation de l'intéressé soit à l'initiative de la médecine-conseil ou de la CNIEG, soit à la demande de l'agent, sur présentation d'un certificat médical rédigé par son médecin traitant.

Tout examen conduisant à reconsidérer la situation de l'agent invalide fait l'objet d'un rapport médical de révision.