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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)

Conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du statut national, tout agent en incapacité de travail pour une raison médicale doit immédiatement prévenir son employeur en indiquant le lieu où il est soigné.

Pour que l'interruption de travail puisse être considérée comme un arrêt de travail pour cause de maladie ou blessure, l'envoi par l'agent de l'avis d'arrêt de travail ou du certificat médical initial en accident du travail ou maladie professionnelle, prévu à l'article précité du statut national, est impératif. L'agent doit donc consulter son médecin traitant à l'occasion de chaque interruption du travail pour cause de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. De même, en cas de prolongation de l'interruption de travail, le médecin traitant doit établir un avis de prolongation d'arrêt de travail en cas de maladie ou blessure ou un nouveau certificat médical de prolongation en accident du travail ou maladie professionnelle. Ce nouvel avis d'arrêt de travail ou certificat médical de prolongation doit parvenir à l'employeur et au médecin-conseil de l'agent avant la date initialement prévue pour la reprise du travail.

L'avis d'arrêt de travail ou le certificat médical initial en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que les prolongations doivent être adressés par l'agent dans les 48 heures :

― en matière de maladie, à l'employeur et au médecin-conseil ;

― en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de travail, au médecin-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières, et à l'employeur.

En cas d'hospitalisation, l'agent doit adresser au médecin-conseil référent et à son employeur un bulletin de situation attestant de son hospitalisation.

En l'absence de dématérialisation des échanges entre la médecine conseil du régime spécial des industries électriques et gazières et le médecin traitant, la transmission de l'avis d'arrêt de travail sous format papier aux employeurs, au médecin-conseil et à la caisse primaire d'assurance maladie relève de la responsabilité du salarié.

L'employeur informe les agents de l'adresse du service de médecine conseil à laquelle transmettre les documents mentionnés au troisième alinéa du présent article.

Le contrôle médical s'exerce dans le cadre de référentiels médico-administratifs et d'une politique de gestion du risque définie annuellement pour le régime spécial.

Le médecin-conseil référent est en droit de convoquer, par tout moyen conférant date certaine, tout agent en arrêt de travail.

Il y a refus d'examen si l'agent ne répond pas à cette convocation du médecin-conseil des industries électriques et gazières ou s'il s'oppose à sa visite.

En cas de non présentation du salarié à une convocation, le médecin-conseil en informe l'employeur.

Le médecin-conseil référent peut inviter tout agent qui a repris son activité professionnelle à une visite organisée à titre de prévention et d'accompagnement dans les conditions et selon les modalités prévues par la politique de gestion du risque définie par le régime spécial.