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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)

Lorsqu'une affection entraîne un arrêt de travail ininterrompu d'une année ne permettant pas de reprendre l'activité à l'expiration de cette année, le médecin-conseil est tenu de se prononcer sur le placement en longue maladie du salarié dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an et d'informer l'employeur sur le placement en longue maladie dans un délai de quinze jours. En l'absence de décision du médecin-conseil transmise à l'employeur, le salarié est considéré en position de longue maladie.